S’il s’agit d’un avant-projet à la loi de financement de sécurité sociale 2022, il est peu probable que cet élargissement n’aboutisse pas. En effet, le dispositif actuel prévoit la possibilité d’un départ en retraite progressive à 60 ans pour les salariés avec des contrats horaires. Ce dispositif est loin d’avoir eu les effets escomptés, notamment auprès des cadres qui s’orientent plus facilement vers le dispositif de cumul emploi-retraite.

Cette mesure d’élargissement du dispositif aux salariés en forfait de jours et aux mandataires sociaux, qui jusqu’alors étaient exclus, fait surtout suite à une décision du Conseil Constitutionnel du 26 février 2021. Les sages ont effectivement rendu une décision d’abrogation du dispositif appelant les pouvoirs publics à mettre tout en œuvre afin de gommer cette inégalité face à loi. Cela, en donnant, toutefois, une date butoir du 1er janvier 2022 afin de laisser au législateur le temps de prendre les dispositions qui s’imposent.

Cette mesure est un dispositif d’aménagement de fin de carrière qui avait été mis en place avec l’objectif de permettre une véritable alternative au licenciement. L’élargissement de ce dispositif était inscrit dans la réforme des retraites qui devait avoir lieu, mais qui n’a pu aboutir en raison de la crise sanitaire.

La retraite progressive : quelles sont les dispositions légales actuelles ?

La retraite progressive permet à un salarié de pouvoir bénéficier d’une partie de ses pensions de retraite tout en ayant la possibilité d’exercer une ou plusieurs activités à temps partiel. Pour cela, la durée totale du temps de travail doit être comprise entre 40 et 80 % de la durée légale à temps complet. Avant cet élargissement rendu possible par le PLFSS 2022, ce dispositif s’adressait aux salariés d’au moins 60 ans, justifiant d’une durée de cotisations retraite de 150 trimestres et d’une durée de travail à temps partiel exprimée en heures.

L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale stipule que l’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse. Le code du travail lui amène des explications sur la notion de ce qui est considéré comme un salarié à temps partiel se basant ainsi sur une durée légale exprimée en heures. De ces textes découlent des exclusions de fait à ce dispositif, comme les cadres au forfait-jours, les VRP, les artisans taxi affiliés à l’assurance volontaire et les mandataires sociaux ou dirigeants de sociétés

Un élargissement du dispositif aux mandataires sociaux

Dans sa rédaction, c’est la notion de contrats horaires qui pose problème, car elle exclut d’office certains types de contrats en forfait de jours notamment. Le projet de loi modifie donc le 1er alinéa de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale comme tel : “L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123‑1 du code du travail ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :”. Ainsi, la prise en compte d’une durée légale de travail exprimée en jours permet d’intégrer à ce dispositif les mandataires sociaux et les salariés en forfait de jours.

Ainsi, les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les travailleurs non-salariés relevant des régimes de salariés comme les mandataires sociaux bénéficient au même titre que les autres bénéficiaires de la possibilité d’avoir recours au dispositif de retraite progressive.

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